Fantaisium.fr respecte la loi sur le prix unique du livre et fait bénéficier

ses clients de la remise légale maximum de 5%

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LOI SUR LE PRIX UNIQUE DU LIVRE et textes afférents

Fantaisium.fr respecte la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, encore connue sous le nom de « Loi Lang », du nom de Jack Lang, ministre de la culture entre 1981 et 1995. Le but de cette loi est de faire respecter un prix unique à chaque livre, fixé à la discrétion de chaque éditeur, et dont les revendeurs ne pourront rabattre que 5%. Toute remise supérieure à 5% est interdite par la loi, de même que toute forme de promotion qui peut s’apparenter à une remise déguisée.

Fantaisium.fr applique à ses clients la remise maximale légale de 5% sur tous les livres présents sur le site.

Pourquoi une telle loi ? C’est l' « exception culturelle » bien connue. Un prix unique du livre signifie la sauvegarde d’une variété de livres qui soit la plus large possible. Si le prix du livre était libre, les grandes centrales d’achat les proposeraient à leur clientèle au plus bas prix, ce qui conduirait les éditeurs à réduire leurs risques et à se concentrer sur les valeurs sûres au détriment des jeunes auteurs et des textes moins commerciaux. Cela conduirait, à terme, à la raréfaction des titres au détriment des moins porteurs, des points de vente, des éditeurs et, in fine, des auteurs.

Cette loi n'est pas inflationniste, au contraire : si les revendeurs pouvaient faire des remises supérieures à 5%, les éditeurs tendraient à augmenter leurs prix de vente publics pour sauvegarder leurs marges. En ne faisant jamais de remise supérieure à 5%, les entreprises qui vendent des livres contribuent à la vivacité de la création et à la pérennité des éditions variées. Les éditions Fantaisium sont fières de faire partie de ces entreprises.

 

Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (modifiée par la loi n° 85-500 du 13 mai 1985)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er - Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou qu'elle importe, un prix de vente au public.

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.

[Loi du n° 85-500 du 13 mai 1985] "Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un État membre de la Communauté économique européenne, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet État, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article."

Art. 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 (1°) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants.

Art. 3 - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres.

Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'État, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Art. 4 - Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.

Art. 5 - Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.

Art. 6 - Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.

Art. 7 - Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des lieux de vente.

Art. 8 - En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.

Art. 9 - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, le cas échéant, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix, à l'exception toutefois des premier et deuxième alinéas du 4° de l'article 37 de ladite ordonnance.

Art. 10 - Un décret détermine les modalités d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces départements.

[Loi du n° 85-500 du 13 mai 1985] Art. 10 bis - "Un décret en Conseil d'État déterminera les peines d'amendes contraventionnelles applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi."

Art. 11 - La présente loi entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1982, y compris pour l'ensemble des livres édités ou importés antérieurement à cette date.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 1983, un rapport sur l'application de la loi ainsi que sur les mesures prises en faveur du livre et de la lecture publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 août 1981. Journal Officiel (11 août 1981 ; 14 mai 1985).

 

Décret d'application n° 81-1068 du 3 décembre 1981 portant modification du régime de dépôt légal (modifié par le décret n° 90-73 du 10 janvier 1990, par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 et par le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et de finances, du ministre de la culture et du ministre de la consommation,
[...]
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, et notamment ses articles 1er, 4 et 5,

Décrète :

Art. 1er - L'éditeur ou l'importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu'il édite ou importe par impression ou étiquetage. Dans ce dernier cas, l'étiquette porte également le nom de l'éditeur.
Pour les livres, édités ou importés avant le 1er janvier 1982, l'indication des prix de vente au public est effectuée par l'éditeur, l'importateur, le distributeur ou, à défaut, par le détaillant.
Les prix résultant des modifications du tarif de l'éditeur ou de l'importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d'entrée en vigueur des dits prix.

Art. 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance, le prix de vente au public peut être indiqué uniquement sur les documents de vente ou catalogues permettant la commande.

Art. 3 - Tout éditeur ou importateur est tenu de faire connaître aux détaillants offrant à la vente des livres qu'il édite ou importe le prix de ces livres par des catalogues ou tarifs soit généraux, soit limités aux nouveautés.
Le détaillant doit permettre la consultation par l'acheteur de ces catalogues ou tarifs ou, à défaut, de tous autres documents permettant la connaissance du prix de vente au public mentionné à l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée.

Art. 4 - [Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal] : "Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire".

[Décret n° 90-73 du 10 janvier 1990] "[...] Pour les livres édités dans un État membre de la CEE ou qui ont été mis en libre pratique dans un État membre, le prix de vente au public en France ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour cette vente, ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d'édition ou dans le pays de mise en libre pratique, exprimé en francs français ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d'un avantage obtenu par l'importateur dans le pays d'édition."

Art. 5 - Les délais de neuf mois et de deux ans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1981 susvisée courent à partir du premier jour du mois suivant celui du dépôt légal.
Pour les ouvrages édités ou importés antérieurement au 1er janvier 1982, ces délais courent à partir du premier jour du trimestre du dépôt légal.

Art. 6 - Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.

Art. 7 - [Abrogé par le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal].

Art. 8 - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1982.

Art. 9 -
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Commerce et de l'Artisanat, le ministre de la Culture et le ministre de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1981. Journal Officiel (4 décembre 1981 ; 20 janvier 1990 ; 23 juin 1992 ; 1er janvier 1994)
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Circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre

Paris, le 30 décembre 1981.

 

Loi n° 81-766 du 10 août 1981, complétée par le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981,

pris pour son application institue, à compter du 1er janvier 1982 un nouveau régime de prix pour les livres.

Afin de faciliter l'entrée en vigueur de cette législation, il convient de préciser les points suivants :

1 - Champ d'application

Le champ d'application de la loi susmentionnée relative au prix du livre est identique à celui déterminé par la définition du livre contenue dans l'instruction en date du 30 décembre 1971 de la direction générale des impôts pour l'application du taux réduit de la TVA.
Les livres incorporant des disques, bandes magnétiques, cassettes, films ou diapositives, à la double condition qu'ils forment un ensemble dont les éléments ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée et que le support audiovisuel ne soit que l'accessoire du livre, sont considérés comme livres au regard de la loi n° 81-766 du 10 août 1981.

2 - Marquage du prix sur les livres

L'indication du prix sur le livre doit permettre l'information du client dans les meilleures conditions. À cet égard, le prix doit normalement figurer sur la couverture extérieure du livre ; dans le cas de livres emballés sous vide par un film plastique transparent, cette enveloppe pourra cependant être utilisée comme support de marquage du prix. La même solution pourra être retenue pour les livres présentés sous emboîtage.

Selon les dispositions du décret précité, l'éditeur ou l'importateur a la charge du marquage initial du prix des livres dont il assure la publication, ou l'importation à titre de dépositaire principal. Cette obligation s'applique donc aussi bien aux nouveautés qu'aux rééditions ou réimpressions.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l'arrêté n° 25-921 du 16 septembre 1971 relatif au marquage, l'étiquetage et l'affichage des prix, en ce qu'elles sont compatibles avec l'article 1er du décret précité, restent valables pour les livres : en particulier, lorsque le marquage du prix effectif de vente incombe au détaillant, celui-ci peut recourir à un écriteau, une étiquette ou une simple inscription sur le livre ou son emballage ; une telle responsabilité appartient aux détaillants pour les livres édités ou importés avant le 1er janvier 1982 pour lesquels le marquage des prix n'aura pas été effectué en amont. Elle leur revient également (art. 1er, alinéa 3 du décret) en cas de modification de tarifs intervenant après le 1er janvier 1982, ainsi bien entendu que dans le cas de pratiques de prix inférieurs prévues par l'article 5 de la loi.

Dans ce dernier cas, et conformément à l'article 2 (2°) de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, l'étiquetage ou l'affichage du prix doit faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence. Lorsque la réduction de prix est d'un taux uniforme sur un ensemble d'ouvrages bien déterminés, l'indication du prix réduit sur le livre n'est pas obligatoire et la réduction peut se faire par escompte de caisse, à condition que cette modalité fasse l'objet d'une publicité sur les lieux de vente.

3 - Évolution des prix fixés par l'éditeur ou l'importateur

Les modifications de tarifs doivent être communiquées par l'éditeur ou l'importateur à son réseau de vente par tous documents appropriés et préalablement à l'entrée en vigueur des nouveaux prix ; le délai entre la communication de ceux-ci et leur date d'application doit être suffisant pour que les détaillants puissent procéder au marquage des exemplaires en magasin ; ce délai ne devrait normalement pas être inférieur à quinze jours.

Cependant, à titre transitoire, dans le cas de collections à prix homogène, notamment collections au format de poche, il est toléré que l'indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur. Celui-ci devra alors en revanche fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant en caractères très lisibles les prix de vente au public ainsi que leur date d'entrée en vigueur et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés.

4 - Service de commande à l'unité

Le service de commande à l'unité doit être rendu, de façon gratuite, par tous les détaillants de livres.

La loi a toutefois prévu (art. 1er, alinéa 3) que le détaillant peut réclamer une rémunération au cas où une prestation supplémentaire et exceptionnelle lui serait expressément réclamée par l'acheteur qui en accepterait d'avance le coût.

Il est évident que le renseignement bibliographique fait partie du service normal du détaillant et doit donc être assuré gratuitement dès lors que la demande du client est suffisamment précise pour pouvoir être satisfaite sans recherche approfondie.

En revanche, et à titre d'exemple, la nécessité de passer une commande directement à l'étranger ou l'emploi, pour une commande donnée ou sa livraison, de procédés de transmission plus rapides que ceux habituellement utilisés, peuvent justifier une rémunération exceptionnelle.

5 - Dérogation à la limitation à 5 % des rabais sur les prix de vente fixés par l'éditeur ou l'importateur

Le respect du prix de vente fixé par l'éditeur ou l'importateur assorti d'une flexibilité de - 5% ne s'applique pas aux acquisitions de livres effectuées pour leurs activités spécifiques par un certain nombre de collectivités, limitativement énumérées par l'article 3 de la loi.

La dérogation concerne en particulier les établissements d'enseignement sans qu'il soit fait de distinction selon le statut juridique de l'établissement ou le niveau d'enseignement. Tous les établissements publics ou privés d'enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur entrent donc dans le champ d'application de l'article 3 (alinéa 2) de la loi ; étant entendu que les livres achetés dans ces conditions correspondent aux seuls besoins propres des établissements et recouvrent essentiellement les manuels remis aux élèves et les ouvrages destinés aux bibliothèques fonctionnant dans ces établissements.

Sont par ailleurs rangées au nombre des bénéficiaires de conditions de vente préférentielles "les bibliothèques qui accueillent du public pour la lecture ou pour le prêt".

Cette définition englobe toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public : les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques municipales, les bibliothèques de comité d'entreprise ou d'établissement, ou celles directement gérées par l'entreprise mais non assimilables à des centres de documentation à usage interne, les bibliothèques d'associations, de fondations et d'autres groupements dès lors qu'un ensemble de personnes peut y avoir accès.

Enfin, s'agissant des achats de livres scolaires opérés par des associations (notamment associations de parents d'élèves) pour leurs membres, il convient de préciser que seuls ouvrent droit à dérogation les ouvrage normalement utilisés dans l'enseignement de quelque degré qu'il soit et élaborés pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministère ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement.

6 - Mentions afférentes au dépôt légal

L'attention des éditeurs et des imprimeurs est appelée sur les dispositions de l'article 7 du décret précité qui apporte des modifications aux mentions obligatoires au titre du dépôt légal.

En particulier, deviennent obligatoires sur les livres et dans les déclarations de dépôt correspondantes, les numéros bibliographiques internationaux normalisés souvent désignés au moyen de leur sigle anglais ISBN et ISSN.

Par ailleurs, la mention de la date du dépôt légal sur le livre est désormais plus précise et doit faire apparaître non plus le trimestre mais le mois d'exécution du dépôt légal.

Compte tenu de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 1982, du système du prix unique sur les livres, il importe que les opérations matérielles de marquage des nouveaux prix sur les ouvrages en magasin soient effectuées dans les plus brefs délais. Ceux-ci ne pourront pas excéder 6 semaines.

Toutes difficultés d'application ou d'interprétation relatives au régime de prix institué par la loi n° 81-766 du 10 août 1981 devront être signalées à la Direction du livre et de la lecture (bureau de l'édition et de la diffusion), 27 avenue de l'Opéra, 75001 Paris (tel : 40.15.73.00). Journal Officiel (2 janvier 1982)

 

Décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, modifiée par la loi n° 85-500 du 13 mai 1985 ;

Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981, pris pour l'application de cette loi et portant modification du régime du dépôt légal, modifié par le décret n° 85-272 du 26 février 1985 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contraventions :

1° Quiconque aura édité ou importé un livre sans fixer un prix de vente au public ;

2° Sous réserve des exceptions prévues par les articles 3 et 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, tout détaillant qui aura pratiqué un prix effectif de vente non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ;

3° [Annulé par l'arrêt du Conseil d'État, statuant au contentieux (section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies) ; séance du 8 novembre 1991, lecture du 22 novembre 1991].

4° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un État non membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur à celui qu'a fixé l'éditeur ;

5° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un État membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur au prix fixé par l'éditeur, s'il est établi que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public de cet ouvrage aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 ;

6° Quiconque aura fixé, pour un livre publié en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou correspondance moins de neuf mois après sa première édition, un prix de vente au public inférieur à celui de cette première édition.

Art. 2 - Le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 concernant le prix du livre, modifié par le décret n° 85-271 du 26 février 1985, est abrogé.

Art. 3 - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1985. Journal Officiel du 30 mai 1985, p. 6003.